Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Créé le 1 janvier 1982
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.