Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 35

Créé le 1 janvier 1982

Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 CGI 438 Règlement CEE 3282/73 1973-12-05 art. 2 (Commission)

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 1982

Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.

Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.

Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.