Créé le 1 janvier 1982
I - Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
II - La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560 II (4e et 5e alinéas) du code général des impôts, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
- 1.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
II - La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.