Loi n°80-572 du 25 juillet 1980

Article 3

Créé le 26 juillet 1980

L'autorisation prévue à l'article 2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.
Le décret prévu à l'article 2 précisera, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.

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Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du samedi 26 juillet 1980 au lundi 20 décembre 2004

L'autorisation prévue à l'article 2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

Le décret prévu à l'article 2 précisera, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.