Loi n°80-572 du 25 juillet 1980

Article 2

Créé le 26 juillet 1980

L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article 1er faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions fixées par la présente loi. Ces conditions seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
L'exportateur sera tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

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Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du samedi 26 juillet 1980 au lundi 20 décembre 2004

L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article 1er faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions fixées par la présente loi. Ces conditions seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

L'exportateur sera tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.