Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 79

Périmé1 septembre 2007

Créé le 19 janvier 1980

I - Pour l'imposition des revenus de 1980, le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa de l'article 197 I du code général des impôts ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.
Ces chiffres évolueront chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
II - L'exonération prévue par l'article 208 quater du code général des impôts en faveur des sociétés qui entreprennent une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer doit être accordée en cas de création d'au moins cinq emplois si l'entreprise remplit par ailleurs les conditions fixées par la commission d'agrément. La durée de la période d'exonération est fixée dans tous les cas à dix ans.
III - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I du code général des impôts.
Les sociétés et les contribuables, salariés ou non salariés, assujettis à un régime réel d'imposition, peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
Les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
IV et VI Paragraphes modificateurs.

Effets de cet article

cite

 CGI 197 I, 208 quater

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 31 août 2007