Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 75

Créé le 19 janvier 1980

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 janvier 1980