Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 72

Périmé1 septembre 2007

Créé le 19 janvier 1980

Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter b 1°, 2°, 3° et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
Alinéa modificateur.

Effets de cet article

cite

 CGI 117, 240, 80 ter, 62

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 31 août 2007