Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979

Article 3

Créé le 7 juillet 1979 · En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 16 janvier 1990

Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européendisposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.

En vigueur du samedi 7 juillet 1979 au lundi 15 janvier 1990

Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français à l'Assemblée des communautés européennes disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.