Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 14

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Par dérogation aux articles 223 à 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un commissaire aux comptes est désigné à la demande des premiers actionnaires ou de l'un d'eux ou du président du conseil d'administration par décision de justice parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales. La durée de ses fonctions est fixée par la décision qui le nomme sans pouvoir excéder six ans sauf renouvellement.
En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande de tout actionnaire ou du président du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988