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Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979

CHAPITRE IV : Des sanctions

Abrogé1 janvier 2001

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 36. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 23.

Créé le 1 juillet 1980 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

Créé le 3 février 1995

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article 5-1 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article 25.

Créé le 3 février 1995

Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

A l'expiration du délai de quinze jours , dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Créé le 1 juillet 1980 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, soit exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article 24, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 25.
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.

Créé le 1 juillet 1980 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article 24, si les associations mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Sera puni d'une amende de 25000 F, qui sera portée au double en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles 4, 6, 7, 14, 17 et 18 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux chapitres Ier et II ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article 5-1 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura laissé subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité qu'il sera tenu d'observer en application de l'article 40 ainsi que celui qui se sera opposé à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 36.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

Créé le 1 juillet 1980

Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

Créé le 1 juillet 1980

En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 50 à 500 F par jour de retard, des publicités, enseignes ou présenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

Créé le 1 juillet 1980

L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 25.

Créé le 1 juillet 1980

La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
Abrogé3 février 1995

Créé le 1 juillet 1980

Les associations exerçant leur activité dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou dans celui de l'amélioration du cadre de vie remplissant les conditions fixées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ou à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et les associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-8 dudit code peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Créé le 1 juillet 1980

Pour l'application des articles 24, 29 et 34, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
  • les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
  • les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
  • les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier ;
  • les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
  • les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
  • les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L.
24 dudit code.
Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.

Créé le 1 juillet 1980

Les amendes prononcées en application des articles 29 et 30 de la présente loi sont affectées d'une majoration de 50 p. 100 perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes.

Créé le 1 juillet 1980

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au dimanche 31 décembre 2000

CHAPITRE IV : Des sanctions
Article 23-1
Article 24
Article 24-1
Article 24-2
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38