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Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979

CHAPITRE II : Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 1 juillet 1980 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés.
Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet.

Créé le 1 juillet 1980 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.

Créé le 1 juillet 1980

I - Le décret prévu à l'article 17 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
II - Le décret prévu à l'article 18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
III - Le décret prévu à l'article 18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au mercredi 20 septembre 2000

CHAPITRE II : Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes
Article 17
Article 18
Article 19