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Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979

CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES

Abrogé16 février 2022

Créé le 29 décembre 1979

Il est institué, au profit de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle et unique à la charge des pharmaciens d'officine qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une officine ou associés à son exploitation et qui relèvent du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

La contribution exceptionnelle est assise sur la cotisation d'assurance maladie et maternité dont chaque personne intéressée est redevable pour la période allant du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980 ; son taux est fixé par décret.

Créé le 29 décembre 1979

Il est institué, au profit de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle et unique à la charge des entreprises exploitant régulièrement en France, à la date de publication de la présente loi, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables.
L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé par décret.

Créé le 29 décembre 1979

Les dispositions des articles L. 138 à L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles des chapitres II et III du titre V du livre Ier et celles du livre II du même code s'appliquent au recouvrement par les unions de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales des contributions exceptionnelles prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

En vigueur du samedi 29 décembre 1979 au mardi 15 février 2022

CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES
Article 17
Article 18
Article 19