Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Chapitre Ier : Le groupement de sociétés

Créé le 2 août 2014

Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.
La décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.
Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :
1° L'appartenance au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le fondement du présent article ;
2° L'admission des associés et la perte de la qualité d'associé ;
3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l'article 33 ;
4° Le seuil mentionné à l'article 47 quinquies.
Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.
La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

Créé le 2 août 2014

Toute demande d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.
L'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.
Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.
Une société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse d'une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

Créé le 2 août 2014

Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Chapitre Ier : Le groupement de sociétés
Article 47 bis
Article 47 ter
Article 47 quater