Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 15

Créé le 20 juillet 1978 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. Les dispositions des articles L. 225-22, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production.

Lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 30Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 31

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire,du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. Les dispositions des articles L. 225-22, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production.

Lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire,du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 26

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 23 mars 2012

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22et L. 225-85 du code de commercene sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés

En vigueur du jeudi 20 juillet 1978 au mercredi 20 septembre 2000

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles 93 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.