Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 9

Créé le 20 juillet 1978

Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.

L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 1978

Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.

L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.