Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 10

Créé le 20 juillet 1978 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Sauf stipulations contraires des statuts :

1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 26

Sauf stipulations contraires des statuts :

1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travailentraîne la perte de la qualité d'associé ; La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.

En vigueur du jeudi 20 juillet 1978 au vendredi 23 mars 2012

Sauf stipulations contraires des statuts :

La démission ou le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse entraîne la perte de la qualité d'associé ;

La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.