Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 54

Abrogé1 janvier 1982

Créé le 18 juillet 1978

Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.

Effets de cet article

cite

 CGI 1951 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du mardi 18 juillet 1978 au jeudi 31 décembre 1981

Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.