Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 7-2

Créé le 1 mars 1990

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X....

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 26 juillet 1993