Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 24

Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur du 25 juillet 1984 au 26 juillet 1993

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article 5 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application du premier alinéa de l'article 7, sera puni d'une amende de 2.000 F à 5.000 F.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article 4-1 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 juillet 1984 au lundi 26 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au mardi 24 juillet 1984