Abrogé27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Créé le 25 juillet 1984 · En vigueur du 6 janvier 1988 au 26 juillet 1993
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens de l'article 4, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou d'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.