Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 4-1

Créé le 25 juillet 1984 · En vigueur du 6 janvier 1988 au 26 juillet 1993

Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens de l'article 4, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou d'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au lundi 26 juillet 1993

En vigueur du mercredi 25 juillet 1984 au mardi 5 janvier 1988