Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 21

Créé le 1 juillet 1978

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

Abrogé parLoi n°93-949 du 26 juillet 1993art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au lundi 26 juillet 1993

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.