Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique

Abrogé1 juin 2019
Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 32, et 39, le I de l'article 40 et les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

1° D'expression littéraire et artistique ;

2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du samedi 7 août 2004 au vendredi 31 mai 2019

Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique
Article 67