Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 5 janvier 1978
Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.
Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.
En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :
- la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;
- la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.