Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978

Article 1

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En vigueur depuis le 3 janvier 1978

Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée.
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 3 janvier 1978