Loi n°77-806 du 19 juillet 1977

Article 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 décembre 1986

Abrogé parOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

En vigueur du mercredi 20 juillet 1977 au lundi 8 décembre 1986

La commission de la concurrence siège soit en formation plénière, soit en sections. Les sections sont présidées par le président de la commission ou par un commissaire.