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Loi n°77-771 du 12 juillet 1977

Article 4

Créé le 22 octobre 1982

La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article 3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 3.
L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 22 octobre 1982 au mercredi 20 septembre 2000

La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article 3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 3.

L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.

La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.