Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 13 juillet 1977
Le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.