Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977

Article 3

Créé le 13 juillet 1977

Le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 13 juillet 1977 au mardi 15 février 2022

Le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.