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Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n. 2830) ;

Rapport de M. Delhalle, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 2968) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 juin 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 390 (1976-1977) ;

Rapport de M. Talon, au nom de la commission des affaires sociales, n. 406 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n. 3040) ;

Rapport de M. Delhalle, au nom de la commission mixte paritaire (n. 3047) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1977.

Sénat :

Rapport de M. Talon, au nom de la commission mixte paritaire, n. 438 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1977.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1977

Le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1977

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui portera généralisation de l'assurance maladie, la personne qui, pendant la durée de son congé parental d'éducation, n'a ni la qualité d'assurée obligatoire, ni la qualité d'ayant droit d'un assuré social d'un régime de salariés ou de non-salariés, peut adhérer à l'assurance volontaire maladie maternité gérée par le régime dont elle relevait précédemment.

Elle a droit et ouvre droit aux prestations de cette assurance pendant la période qui s'étend du lendemain de sa demande à la fin du mois, compté de date à date, qui suit le congé parental d'éducation.

Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, la prestation en matière d'assurance maladie et maternité est, dans ce cas, prise en charge de plein droit par le régime dont l'intéressé relevait précédemment lorsque les ressources globales de celle-ci et des personnes qui vivent à son foyer n'excédent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de la santé et du ministre du travail.

Abrogé5 janvier 1984

Créé le 13 juillet 1977

Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981, aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : R. MONORY.

MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. WEILL.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 13 juillet 1977 au mardi 15 février 2022

Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7