Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Chapitre VI : Opérations électorales

Créé le 8 juillet 1977 · En vigueur depuis le 27 juin 2018

Les électeurs sont convoqués par décret publié sept semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de l'Union européenne.

Créé le 8 juillet 1977 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Créé le 8 juillet 1977 · En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend :
Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;
Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

Créé le 8 juillet 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :

1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;

2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

En vigueur depuis le vendredi 8 juillet 1977

Chapitre VI : Opérations électorales
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23