Abrogé1 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 18 juin 1977
Les exploitations de gîtes géothermiques en activité à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.
L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.