Loi n° 77-620 du 16 juin 1977

Article 39

Créé le 18 juin 1977

Les exploitations de gîtes géothermiques en activité à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 18 juin 1977 au lundi 28 février 2011

Les exploitations de gîtes géothermiques en activité à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.