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Loi n°77-530 du 26 mai 1977

Article 7

Créé le 27 mai 1977

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
Est en outre compétent, soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
A défaut d'autre tribunal, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 27 mai 1977 au mercredi 20 septembre 2000

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

Est en outre compétent, soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.

A défaut d'autre tribunal, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent.