Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé le 27 mai 1977 · En vigueur du 27 février 1996 au 20 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé le 27 mai 1977 · En vigueur du 27 février 1996 au 20 septembre 2000
Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
En vigueur du mardi 27 février 1996 au mercredi 20 septembre 2000
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les ⏺ techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet, les agents des douanes et, à l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
En vigueur du vendredi 27 mai 1977 au lundi 26 février 1996
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet, les agents des douanes et, à l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.