Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 13

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;

b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ;

3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;

4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées au a du 2°.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 68

Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par : a) Unou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ; b) Des sociétés d'architectureou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partieà l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitiédu capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte;

3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des

4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est

5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées au adu 2°.

En vigueur du jeudi 24 mars 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 13

Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédentedétenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;

3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des

4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est

5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées à la première phrase du 2°.

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mercredi 23 mars 2011

Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doiventêtre détenus par un ou plusieursarchitectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;

Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;

L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.

En vigueur du samedi 13 juillet 1985 au lundi 4 août 2003

Lorsqu'une société d'architecture est constituée sous la forme d'une société

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme

2° Plus de la moitié du capital social doit être

3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable

4° Aucun des associés ne peut détenir plus de 50

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au vendredi 12 juillet 1985

Lorsqu'une société d'architecture est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2° Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des architectes ;

3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

4° Aucun des associés ne peut détenir plus de 50 p. 100 du capital social ;

5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.