Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 12

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2011

Pour l'exercice de leurs activités, les architectes et les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 mars 2011

Modifié parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 13

Pour l'exercice de leurs activités, les architectes et les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mercredi 23 mars 2011

Pourl'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ilspeuvent également constituer une société à associé unique. Seulesles sociétés qui respectent les règles édictéesà l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts,la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

En vigueur du samedi 13 juillet 1985 au lundi 4 août 2003

En vue de l'exercice en commun de leur profession, les

Elles peuvent prendre les formes suivantes :

Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n°

Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la

Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la

Toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au vendredi 12 juillet 1985

En vue de l'exercice en commun de leur profession, les architectes peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés d'architecture. Ces sociétés peuvent grouper des architectes inscrits à différents tableaux régionaux d'architectes.

Elles peuvent prendre les formes suivantes :

Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, à l'exclusion de l'article 2, alinéa 2, de ladite loi ;

Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l'application des articles 3 et 19 de ladite loi pouvant toutefois être exclue par les statuts de ces sociétés.

Quelle que soit la forme sociale adoptée, tout associé architecte répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit pour le compte de la société. Celle-ci est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.

Toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.