Loi n°77-1454 du 29 décembre 1977

Article 3

Créé le 30 décembre 1977

La compensation prévue à l'article 1er sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie.
Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations visés à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au jeudi 30 juillet 1987