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Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977

Article 5

Créé le 24 décembre 1977

Le service central de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2007

Abrogé parOrdonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 18° JORF 30 mars 2007

En vigueur du samedi 24 décembre 1977 au jeudi 29 mars 2007

Le service central de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.