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Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977

Article 4

Créé le 24 décembre 1977

Dans le cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.
A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 décembre 1977 au jeudi 29 mars 2007