Loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977

Article 2

Créé le 12 mars 1975

Jusqu'au 31 mai 1980, il pourra être procédé à des recrutements complémentaires exceptionnels de conseillers de tribunal administratif, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes appartenant aux catégories mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2 du Code des tribunaux administratifs, les chargés de cours et anciens chargés de cours de droit des facultés et unités d'enseignement et de recherche ainsi que parmi les assistants et anciens assistants de droit titulaires du doctorat en droit.

Effets de cet article

cite

 Code des tribunaux administratifs L2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 12 mars 1975 au mardi 15 février 2022

Jusqu'au 31 mai 1980, il pourra être procédé à des recrutements complémentaires exceptionnels de conseillers de tribunal administratif, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes appartenant aux catégories mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2 du Code des tribunaux administratifs, les chargés de cours et anciens chargés de cours de droit des facultés et unités d'enseignement et de recherche ainsi que parmi les assistants et anciens assistants de droit titulaires du doctorat en droit.