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Loi n° 76-662 du 19 juillet 1976

Article 2

Créé le 20 juillet 1976

Les personnes nées depuis le 1er août 1942 qui, en l'absence des dispositions de la loi n° 63-644 du 8 juillet 1963, auraient été ou auraient pu devenir françaises par application des articles 23, 24, 44 et 52 du Code de la nationalité française, pourront réclamer cette nationalité par déclaration non soumise à enregistrement.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les autorités judiciaires et administratives de l'Etat compétentes pour recevoir les déclarations et les formes selon lesquelles ces déclarations seront faites.

Effets de cet article

cite

 Code de la nationalité française 23, 24, 44, 52 Loi n°63-644 du 8 juillet 1963

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 20 juillet 1976 au mardi 15 février 2022

Les personnes nées depuis le 1er août 1942 qui, en l'absence des dispositions de la loi n° 63-644 du 8 juillet 1963, auraient été ou auraient pu devenir françaises par application des articles 23, 24, 44 et 52 du Code de la nationalité française, pourront réclamer cette nationalité par déclaration non soumise à enregistrement.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les autorités judiciaires et administratives de l'Etat compétentes pour recevoir les déclarations et les formes selon lesquelles ces déclarations seront faites.