Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975

Article 24

Créé le 15 juillet 1975 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ;
2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;
3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou fourni des informations inexactes, ou s'être mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;.
3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 et énumérées dans son texte d'application ;
3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article 8-1 et de ses textes d'application ;.
4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ;
5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ;
6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 2-1, 20 et 21 ;
7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17 ;
8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.
9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article 23-1 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;.
En cas de condamnation pour les infractions visées aux 3 bis, 4° et 6°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
En cas de condamnation pour les infractions visées aux 5° et au 6°, le tribunal pourra, en outre ordonner, la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 4°, 5°, 6° et 9° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononçée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

Déplacé le vendredi 3 février 1995

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à

2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;

3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à

3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions

3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage

4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre

5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de

6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire

7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17 ;

8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice

9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 3

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 5°

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 2 février 1995

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à

2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;

3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à

3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions

3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage

4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre

5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de

6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire

7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17 ;

8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice

9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 3

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 5°

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux

Le tribunal peut ordonnerl'affichage oula diffusion intégrale ou partiellede la décisionprononçéedans les conditions prévuespar l'article 131-35du code pénal.

Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ; 2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ; 3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou fourni des informations inexactes, ou s'être mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;.

3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8et énumérées dans son texted'application ;

3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article 8-1 et de ses textes d'application ;.4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ; 5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ; 6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 2-1, 20 et 21 ; 7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17 ; 8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26. 9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéade l'article 23-1sans satisfaire aux prescriptions prises en vertude cet articleou de ses textesd'application ;.

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 3 bis,4° et 6°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi. En cas de condamnation pour les infractions visées aux 5° et au 6°, le tribunal pourra, en outre ordonner, la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 4°, 5°, 6° et 9° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au lundi 13 juillet 1992

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 120000 F ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ; 2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ; 3° Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'article 8, ou fourni des informations inexactes ; 4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ; 5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ; 6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 20 et 21 ; 7° Méconnu les prescriptions des articles 15, 16 et 17 ; 8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26. " 9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets sans en avoir informé, dansles conditions prévues en application de l'article 23-1, les Etats d'expédition, de transit ou de destination ou malgré l'opposition d'un de ces Etats. "

Au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi. En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. " Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

" Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. "

En vigueur du mardi 15 juillet 1975 au dimanche 3 janvier 1988

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à /M/100000 F/M/LOI 1468 : 120000 F//, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ;

2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;

3° Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'article 8, ou fourni des informations inexactes ;

4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ;

5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ;

6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 20 et 21 ;

7° Méconnu les prescriptions des articles 15, 16 et 17 ;

8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.

En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.