Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975

Article 3

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 novembre 2010

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;
4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance ;
6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mardi 30 novembre 2010

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents

2° Les agents des douanes ;

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant

5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance ;

6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au mardi 13 juin 2006

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents

2° Les agents des douanes ;

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant

5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère

Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire .

En vigueur du vendredi 4 janvier 2002 au vendredi 19 décembre 2003

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents

2° Les agents des douanes ;

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant

5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère

Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 3 janvier 2002

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance.

Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.