Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975

Article 1

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 30 décembre 1986 au 23 février 1996

Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article 23 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 30 décembre 1986 au vendredi 23 février 1996

Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formationde conseil municipal et en formation de conseil général.

Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillersde Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.

Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article 23 ci-après.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au lundi 29 décembre 1986

Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes :

la commune de Paris ;

le département de Paris.

Les affaires de ces collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée dénommée Conseil de Paris.