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Loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975

Article unique

Créé le 21 décembre 1975

Par dérogation aux dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Versailles n'exercera la totalité des attributions dévolues aux cours d'appel qu'au terme du régime provisoire prévu aux deux alinéas ci-dessous.
A titre transitoire, la cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près cette cour demeurent compétents pour exercer leurs attributions respectives dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la disposition de la cour d'appel de Versailles, et fixeront les dates à partir desquelles cette cour, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour recevront respectivement compétence pour exercer, dans chaque matière, les attributions des cours d'appel, de leurs membres et du parquet près ces cours.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 21 décembre 1975 au mardi 15 février 2022

Par dérogation aux dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Versailles n'exercera la totalité des attributions dévolues aux cours d'appel qu'au terme du régime provisoire prévu aux deux alinéas ci-dessous.

A titre transitoire, la cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près cette cour demeurent compétents pour exercer leurs attributions respectives dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la disposition de la cour d'appel de Versailles, et fixeront les dates à partir desquelles cette cour, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour recevront respectivement compétence pour exercer, dans chaque matière, les attributions des cours d'appel, de leurs membres et du parquet près ces cours.