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Loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975

Abrogé16 février 2022

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2002 ;

Rapport de M. Gerbet, au nom de la commission des lois (n° 2060) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 décembre 1975.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 163 (1975-1976) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1975.

Créé le 21 décembre 1975

Par dérogation aux dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Versailles n'exercera la totalité des attributions dévolues aux cours d'appel qu'au terme du régime provisoire prévu aux deux alinéas ci-dessous.
A titre transitoire, la cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près cette cour demeurent compétents pour exercer leurs attributions respectives dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la disposition de la cour d'appel de Versailles, et fixeront les dates à partir desquelles cette cour, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour recevront respectivement compétence pour exercer, dans chaque matière, les attributions des cours d'appel, de leurs membres et du parquet près ces cours.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 21 décembre 1975 au mardi 15 février 2022

Loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975
Article unique