Loi n° 73-550 du 28 juin 1973

Article 2

Créé le 29 juin 1973

Les dispositions de l'article 641 du Code civil sont applicables, en ce qui concerne les eaux pluviales, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 29 juin 1973 au mardi 15 février 2022

Les dispositions de l'article 641 du Code civil sont applicables, en ce qui concerne les eaux pluviales, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.