Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973

Article 27

Créé le 10 janvier 1973

Seront considérées comme Français d'origine, pour l'application des dispositions du code de la nationalité française qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d'origine :
Les personnes qui avaient acquis la nationalité française par réintégration de plein droit conformément au paragraphe I de l'annexe à la section V de la partie III du Traité de Versailles ;
Les personnes qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918, n'ont pas eu à se prévaloir de la réintégration de plein droit par application du texte précité.

Effets de cet article

cite

 Traité 1919-06-28, signé à Versailles

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 1973