Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

Créé le 30 décembre 1973

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles 6 à 9 ci-dessus.

Créé le 30 décembre 1973

L'article 2 de l'acte dit loi du 28 août 1942 est abrogé.

Créé le 30 décembre 1973

Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés, les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail.

Créé le 30 décembre 1973

Si un salarié membre d'une des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.
Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et 263-4 du code du travail, communiquer, dans le délai de 24 heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL
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Article 11
Article 12
Article 13