Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Chapitre IV : Adaptation et modernisation des entreprises

Créé le 30 décembre 1973

Des dispositions particulières sont prises pour faire bénéficier de conditions privilégiées de crédit les commerçants qui veulent reconvertir leur activité ou s'intégrer à une des formes du commerce indépendant associé, ainsi que les jeunes qui veulent s'installer en tant que chef d'entreprise commerciale et justifient de leur qualification dans la profession.
Ils pourront, en particulier, percevoir des prêts du fonds de développement économique et social et des sociétés de développement régional.
Un arrêté des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Créé le 30 décembre 1973

En vue d'aider les artisans, des concours financiers particuliers sont destinés à faciliter :
L'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ;
La reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
L'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées.
Les artisans peuvent percevoir en particulier des prêts du fonds de développement économique et social.

Créé le 30 décembre 1973

Au terme des stages de conversion ou de promotion professionnelle organisés dans les conditions prévues à l'article 10 (1° et 3°) de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les commerçants et artisans bénéficieront en priorité d'un prêt d'installation et d'équipement.

Créé le 30 décembre 1973

Un conseil du crédit à l'artisanat est institué en vue d'associer les chambres de métiers, les organisations professionnelles et les établissements de crédit à l'examen des problèmes relatifs au financement des entreprises artisanales.
Ce conseil a pour fonction d'assurer une consultation en matière de financement de l'équipement, du développement, de la modernisation et de la reconversion des entreprises artisanales et sur les propositions concernant le crédit à l'artisanat.
Un arrêté interministériel précisera les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

Créé le 30 décembre 1973

Une aide particulière sera instituée en faveur des entreprises artisanales de sous-traitance, situées dans les régions déterminées par arrêté et qui désirent transférer leur installation dans les zones ou régions où peut être attribuée la prime de développement régional instituée par le décret n° 72-270 du 11 avril 1972 ou la prime de localisation créée par le décret n° 72-271 du 11 avril 1972, ainsi que dans les zones à économie rurale dominante définies en application du décret n° 67-938 du 24 octobre 1967 et la zone d'économie montagnarde définie par le décret n° 61-650 du 23 juin 1961.
Un décret définit les mesures propres à :
Eviter que les sous-traitants ne subissent les conséquences de la défaillance du donneur d'ordres et notamment du titulaire d'un marché public ;
Inciter les entreprises artisanales à participer directement ou par voie de sous-traitance aux marchés publics.

Créé le 30 décembre 1973

Les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.
Un décret détermine les conditions, notamment de ressources et d'ancienneté d'établissement, que devront remplir les demandeurs pour avoir vocation à l'aide ; il fixe la composition des commissions qui statueront sur les demandes.
Les dépenses correspondant à l'aide prévue ci-dessus sont inscrites à un compte spécial tenu dans les écritures de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).
Le décret prévu au 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 pourra affecter audit compte une part de la taxe d'entraide.

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973

Chapitre IV : Adaptation et modernisation des entreprises
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