Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Article 30

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 20 septembre 2000

La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.
I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée :
a) Des trois élus suivants :
  • le maire de la commune d'implantation ;
  • le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
  • le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ;
en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
b) Des trois personnalités suivantes :
  • le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
  • le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
  • un représentant des associations de consommateurs du département.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
II. - Dans le département de Paris, elle est composée :
a) Des trois élus suivants :
  • le maire de Paris ;
  • le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
  • un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

b) Des trois personnalités suivantes :
  • le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
  • le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
  • un représentant des associations de consommateurs du département.

III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mercredi 20 septembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendrepart au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.

I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée : a) Des trois élus suivants:

le maire de la commune d'implantation ;

le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

b) Des trois personnalités suivantes :

le président de la chambre de commerce et d'industrie dont

le président de la chambre de métiers dont la circonscription

un représentant des associations de consommateurs du département.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune laplus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.

II. - Dans le département de Paris, elleest composée : a) Des trois élus suivants:

le maire de Paris ;

le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

b) Des trois personnalités suivantes :

le président de la chambre de commerce et d'industrie de

le président de la chambre de métiers de Paris ou

un représentant des associations de consommateurs du département.

III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une

Les responsables des services déconcentrésde l'Etat chargés de l'équipement,de la concurrenceetde la consommation ainsi quede l'emploiassistent aux séances.

Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région

L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés

Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.

IV. - Les conditions de désignation des membres de la

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 5 juillet 1996

La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote. I. - Dans les départements autres que Paris, elleest composée de sept membres :

le maire de la commune d'implantation ;

un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

les maires des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement, autres que la commune d'implantation ; en dehors des départementsdes Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marneet des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération;

le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

un représentant des associations de consommateurs du département.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de l'unedes deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.

II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :

le maire de Paris ou son représentant ;

le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ; deux conseillers d'arrondissement désignés par le Conseil de Paris ;

le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

le président de la chambre de métiers de Parisou son représentant ;

un représentant des associations de consommateurs du département.

III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfetdes intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommationet de la répression des fraudes assistent aux séances.

Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au vendredi 29 janvier 1993

La commission départementale d'urbanisme commercial est présidée par le préfet qui ne prend pas part au vote. Elle est composée de vingt membres :

Neuf élus locaux dont le maire de la commune d'implantation ;

Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;

Deux représentants des associations de consommateurs.

Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent à ses travaux avec voix consultative.

Le nombre et les modes de nomination ou désignation des membres de la commission pour chacune des catégories précitées, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.

Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental du commerce intérieur et des prix assistent aux séances.

Dans le district de la région parisienne, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.