Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973

Article 6

Créé le 5 janvier 1973

Dans les territoires d'outre-mer, les pouvoirs conférés aux préfets par l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sont exercés par les délégués du Gouvernement ; les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 du même code appartiennent au directeur ou au chef du service d'Etat de l'aviation civile.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 5 janvier 1973 au mardi 15 février 2022

Dans les territoires d'outre-mer, les pouvoirs conférés aux préfets par l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sont exercés par les délégués du Gouvernement ; les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 du même code appartiennent au directeur ou au chef du service d'Etat de l'aviation civile.